1.01.01. L’opticien d’ordonnances doit, à l’égard de toute personne autre qu’un opticien d’ordonnances qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application soient respectés.